Les biens faisant l'objet d'un contrat en cours au jour
de l'ouverture de la procédure collective doivent être revendiqués dans un
délai de trois mois qui court à partir de la résiliation ou du terme du contrat
(C. com. art. L 621-155 ancien et art. L 624-9
nouveau).
Par ailleurs, lorsqu'un contrat en cours porte sur le
paiement d'une somme d'argent, l'administrateur doit effectuer ce paiement au
comptant sauf délai accordé par le cocontractant (ancien
art. L 621-28, al. 2 ; nouvel art. L 622-13, al. 2) ; le contrat est résilié de
plein droit en cas de défaut de paiement et d'accord du cocontractant pour
poursuivre le contrat (ancien art. L 621-28, al. 3
; nouvel art. L 622-13, al. 3).
La Cour de cassation vient de préciser que cette
résiliation, qui doit être constatée par le juge-commissaire,
suppose que l'administrateur ait opté expressément ou tacitement pour la
continuation du contrat.
Par conséquent, en l'absence d'option pour la continuation, le contrat non exécuté par l'administrateur n'est pas résilié de plein droit et le délai de trois mois prévu par
l'article L 621-115 pour la revendication des biens ne court pas.
Cette décision inédite clarifie l'interprétation des trois premiers alinéas de l'ancien article L 621-28 du
Code de commerce (article L 622-13 nouveau) :
- al.1 : l’administrateur judiciaire a la faculté
d'exiger la poursuite des contrats en cours et le contrat est résilié de plein
droit après une mise en demeure restée sans réponse pendant plus d'un mois ;
- al. 2 : modalités de la continuation d'un contrat
portant paiement d'une somme d'argent ;
- al. 3 : résiliation du contrat à défaut de paiement
de cette somme.
Dans sa décision du 7 novembre 2006, la Cour précise que
l’alinéa 3 ne peut être invoqué que pour un contrat tacitement ou expressément
poursuivi par l'administrateur. Il n'ouvre pas, pour les contrats en cours, un
autre cas de résiliation de plein droit à côté celui prévu par le premier
alinéa.
Si l'administrateur ne prend pas position sur le sort du
contrat en cours, celui-ci se poursuit et il appartient au cocontractant qui le
souhaite d'en demander la résiliation judiciaire. Même si la mise en demeure de
l'administrateur n'est pas une obligation pour le cocontractant, elle présente l'intérêt pour celui-ci de clarifier la situation en cas de passivité de
l'administrateur.
Cass. com. 7 novembre 2006 pourvoi n° 05-17112, Sté
Hygeco c/ Sté industrielle du Ponant.
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