En cas de non-respect de leur droit de communication préalable aux
assemblées, les actionnaires peuvent demander au président du tribunal,
statuant en référé, soit d'enjoindre
sous astreinte aux dirigeants de leur communiquer ces documents, soit de
désigner un mandataire chargé de procéder à cette communication (C. com. art. L 238-1).
La Cour de cassation vient de
préciser que si cette procédure est mise en œuvre afin d'avoir communication de
la liste des actionnaires, ce
qui est permis à tout actionnaire dans les quinze jours qui précèdent la
réunion de l'assemblée générale (C. com. art. L
225-116 et R 225-90), la demande n'est pas
recevable lorsqu'elle est formée par un actionnaire après la tenue de
l'assemblée.
Par ailleurs, si un actionnaire
est en droit d'obtenir, à compter de la convocation de l'assemblée et au moins
pendant les quinze jours la précédant, la liste et l'objet des conventions portant sur des opérations
courantes et conclues à des conditions normales passées entre la société
et l'un de ses dirigeants ou principaux actionnaires, à l'exclusion de celles
qui ne sont pas significatives (C. com. art. L
225-115, 6° et R 225-89), il n'appartient pas au
président du tribunal, saisi d'une demande de communication forcée de ces
documents, d'apprécier si une convention entre ou non dans cette catégorie ou
si, en raison de son objet ou de ses implications financières, elle n'est
significative pour aucune des parties.
En conséquence, la demande d'un
actionnaire doit être rejetée dès lors que la société indique n'avoir conclu
que des conventions dont les conditions financières ne sont pas significatives
et n'avoir en conséquence aucune convention sur laquelle communiquer.
La Cour de cassation fait ici une
lecture stricte de l'article L 238-1 du Code de commerce.
La solution est applicable aux
sociétés anonymes et aux sociétés en commandite par actions, mais pas aux
sociétés par actions simplifiées (cf. C. com.
art. L 227-1, al. 3).
Cass. com. 26 février 2008 n°
07-15.269
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