Le
dirigeant d'une société en redressement ou liquidation judiciaire peut être
frappé d'une sanction personnelle (faillite personnelle ou interdiction de
gérer) lorsqu'il a commis certains agissements.
La durée
d'une telle sanction est alors limitée à quinze ans (C.
com. art. L 653-11, al. 1).
Par
ailleurs, le dirigeant reconnu coupable du délit de banqueroute peut être
condamné à la faillite personnelle ou à l'interdiction de gérer (C. com. art. L 654-6).
Par
trois arrêts rendus le même jour, la chambre criminelle de la Cour de cassation
vient de préciser que la sanction personnelle prononcée par le juge répressif a
une durée maximale de quinze années, conformément à l'article L 653-11, al. 1
précité.
L'article L 654-6 du Code de commerce, issu de la loi de sauvegarde des entreprises
du 26 juillet 2005 et dont les dispositions reprennent celles de l'ancien
article L 626-6, al. 1 de ce Code, ne fait pas référence à la durée de la
faillite personnelle ou de l'interdiction de gérer qui peut être prononcée
comme peine complémentaire de la banqueroute.
Sous l'empire du régime antérieur à la loi du 26 juillet 2005, la Cour de
cassation avait, dans un premier temps, considéré que la durée de ces mesures
était illimitée, sauf la faculté pour les juges d'accorder au dirigeant un
relèvement partiel de la peine.
Revenant sur sa jurisprudence, elle avait ensuite décidé que la durée de ces
sanctions devait être fixée conformément à l'article 131-27 du Code pénal
(l'interdiction d'exercer une profession est soit définitive, soit temporaire et,
dans ce dernier cas, ne peut excéder une durée de cinq ans).
La
solution ici retenue présente l'avantage d'unifier la durée des sanctions
personnelles, sans plus distinguer selon qu'elles sont prononcées par une
juridiction commerciale ou une juridiction répressive.
Cass.
crim., 8 nov. 2006, n° 05-85.271, 05-85.922; 06-81.862
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