Par rapport au texte adopté par les
députés le 11 octobre, il n’y a pas de modification significative, simplement quelques
ajouts, surtout en ce qui concerne l’attribution d’actions gratuite.
Ainsi, le Sénat précise que le
plafond de 10 % s’apprécie « à la
date de la décision de leur attribution par le conseil d'administration ou le
directoire ».
Par ailleurs, il est ajouté qu’ « en cas d'apport à une société ou à un fonds
commun de placement dont l'actif est exclusivement composé de titres de capital
ou donnant accès au capital émis par la société ou par une société qui lui est
liée au sens de l'article L. 225-197-2, l'obligation de conservation prévue au I reste
applicable, pour la durée restant à courir à la date de l'apport, aux actions
ou parts reçues en contrepartie de l'apport ».
Il est rappelé qu’en outre, un
mécanisme d’encadrement identique à celui mis en place pour les « stock
options » serait applicable aux actions gratuites puisque l’article
L. 225-197-1, II du Code de commerce est complété par les dispositions
suivantes :
"Par dérogation aux
dispositions précédentes, pour les actions ainsi attribuées au président du
conseil d'administration, au directeur général, aux directeurs généraux
délégués, aux membres du directoire ou au gérant d'une société par actions, le
conseil d'administration ou, selon le cas, le conseil de surveillance soit
décide que ces actions ne peuvent être cédées par les intéressés avant la
cessation de leurs fonctions, soit fixe la quantité de ces actions qu'il sont
tenus de conserver au nominatif jusqu'à la cessation de leurs fonctions.
L'information correspondante est publiée dans le rapport mentionné à l'article
L. 225-102-1 ".
Ce mécanisme serait applicable aux
actions attribuées à compter de la date de publication de la loi.
S’agissant des « stock options »,
les nouvelles dispositions concernant leur encadrement (« amendement Balladur »)
seraient intégrées à l’article L. 225-185 du Code de commerce et non plus aux
articles L. 225-177 et L. 225-179. Cependant, rien n’a été modifié sur le fond.
Enfin, les dispositions permettant
aux sociétés anonymes sportives de faire désormais appel public à l’épargne ont
été adoptées telles quelles.
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