Un associé a cédé à son seul associé, par acte en date du 17 octobre 1997, les parts ainsi que le compte courant qu’il détenait dans une société en nom collectif. La cession du compte courant devait intervenir par remboursement par le cessionnaire au cédant du solde de celui-ci, solde établi selon arrêté de comptes au 31 juillet 1997. Dans un acte séparé, du même jour, non enregistré, les associés de la SNC avaient prévu d’affecter, avant l’approbation des comptes sociaux, à chacun des associés sa quote-part de bénéfices au 31 juillet 1997, par inscription en compte courant d’associé.
L’administration fiscale, approuvée par la Cour de cassation, a considéré que la valeur des parts exprimée dans l’acte de cession n’était pas représentative de la valeur réelle. Elle a, par conséquent, notifié un redressement des droits d’enregistrement en incluant dans la base imposable la quote-part des bénéfices arrêtée au 31 juillet et créditée au compte courant cédé.
La Cour de cassation rappelle que les dividendes n’ont pas d’existence juridique avant l’approbation des comptes de l’exercice par l’assemblée générale, la constatation par celle-ci de l’existence de sommes distribuables et la détermination de la part qui revient à chaque associé.
Dès lors, la Cour note que la convention de remboursement du compte courant, incluant le montant de la quote-part de bénéfices avant approbation des comptes par l’assemblée reposait sur une simple estimation de la capacité de la société à dégager des bénéfices et participait par là même directement de l’appréciation de la valeur de la société et constituait une contrepartie négociée.
Cass. com. 28/11/06, pourvoi n° 04-17486
Source : La Semaine Juridique - édition Entreprise et Affaires - n° 11, page 33
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