Dans une
décision du 20 janvier 2009, la Cour de justice des Communautés
européennes (CJCE) juge que « le droit au congé annuel payé ne doit pas
s'éteindre à l'expiration de la période de référence et/ou d'une
période de report fixée par le droit national, lorsque le travailleur a
été en congé de maladie durant tout ou partie de la période de
référence et que son incapacité de travail a perduré jusqu'à la fin de
sa relation de travail, raison pour laquelle il n'a pas pu exercer son
droit au congé annuel payé ».
Une décision qui devrait amener la Cour de cassation à revoir sa
jurisprudence. Jusqu’à présent, seuls étaient autorisés à reporter leurs
congés payés d’une année sur l’autre les salariés n’ayant pas pu
prendre leurs congés à l’expiration de la période de référence en
raison d’absences liées à un accident du travail ou une maladie
professionnelle, ou encore en raison d’un congé de maternité ou
d’adoption. En dehors de ces hypothèses, la Cour de cassation a
toujours considéré que le salarié dont l’arrêt maladie se poursuivait
après l’expiration de la période de congés payés (c'est-à-dire après la
date fixée dans l'entreprise pour la prise des congés) perdait son
droit à congé et ne pouvait prétendre à aucune indemnité compensatrice
(Cass. soc., 13 janvier 1998, n° 95-40.226, Eiden c/ Association La
Chrysalide).
Cette position est aujourd’hui remise en cause par l’arrêt de la
CJCE. Celle-ci considère également que la directive relative au temps
de travail du 4 novembre 2003 s'oppose à des dispositions ou pratiques
nationales qui priveraient le salarié, au moment de son départ de
l’entreprise, de son droit à une indemnité compensatrice pour la part
du congé annuel payé non pris en raison d’un arrêt maladie durant tout
ou partie de la période de référence et/ou d’une période de report.
Concrètement, la solution dégagée par la CJCE signifie que lorsque
la période de prise de congés est expirée, et que le salarié s’est
trouvé dans l’impossibilité de prendre ses congés du fait de son arrêt
maladie, il peut prétendre soit à un report de ses congés, soit, si son
contrat de travail est rompu, au versement d'une indemnité
compensatrice de congés payés.
Source : CJCE, 20 janv. 2009, aff. jtes C-350/06 et C-520/06, Schultz-Hoff
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